C-26, r. 270 - Code de déontologie de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

Texte complet
31.8. Le membre doit donner suite, avec diligence, à toute demande écrite faite par un client, dont l’objet est de reprendre possession d’un document que le client lui a confié.
Le membre indique au dossier du client, le cas échéant, les motifs au soutien de la demande du client.
D. 628-2000, a. 1.